« 218.33.Dans la zone 3.2-4, les normes particulières suivantes s’appliquent :1°il est permis d’implanter, sur un même terrain, plusieurs bâtiments qui forment un projet d’ensemble et dans lesquels les usages autorisés dans la zone sont exercés;
2°malgré l’article 94, la distance minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble est égale à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments sans être inférieure à trois mètres. Cette distance minimale ne s’applique pas à deux bâtiments principaux possédant un mur mitoyen;
3°pour les fins de l’application des articles 99, 100, 101 et 102 dans le cas d’un projet d’ensemble, la cour avant est assimilée à la cour avant du bâtiment dont l’un de ses murs est celui étant le plus près de la ligne avant du terrain sur lequel sont implantés les bâtiments. De même, la cour latérale est assimilée à la cour latérale du bâtiment dont l’un de ses murs est celui étant le plus près de la ligne latérale du terrain sur lequel sont implantés les bâtiments. L’espace libre entre les bâtiments qui ne constitue pas une marge avant, une cour avant, une marge latérale et une cour latérale est assimilé à une cour arrière;
4°malgré les article 99 à 103, il est permis d’aménager dans une cour avant, une cour latérale, une marge de recul ou une marge latérale, une passerelle ou un passage souterrain, reliant deux bâtiments situés sur un même terrain ou sur des terrains contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par une voie de circulation;
5°malgré l’article 102.1, une terrasse de café est autorisée dans une cour arrière si cet usage est complémentaire à l’un ou l’autre des usages autorisés dans la zone;
6°malgré les articles 158 et 159, un espace de stationnement qui dessert un usage autorisé dans la zone peut être aménagé et maintenu sur un terrain distinct de celui où s’exerce l’usage desservi, pourvu que l’espace de stationnement soit entièrement localisé à l’intérieur de la zone et qu’il soit affecté à l’usage du lot desservi au moyen d’un acte de servitude réelle notarié et publié;
7°malgré l’article 128, dans cette zone, la hauteur d’une clôture peut excéder 1,8 mètre sans toutefois excéder une hauteur de 2,4 mètres;
8°malgré l’article 194, une seule enseigne au sol est autorisée sur le terrain occupé par un projet d’ensemble.
« 218.34.Dans la zone 3.2-4, une zone tampon doit être aménagée le long de la limite de la ligne séparant des terrains contigus lorsque cette ligne constitue la limite d’un terrain où s’exerce l’usage « dépôt de neiges usées » et la limite de la zone.
L’aménagement de la zone tampon prévue à l’alinéa précédent doit respecter les normes suivantes :1°la zone tampon doit avoir une profondeur d’au moins 20 mètres;
2°une bande végétale d’une profondeur minimale de dix mètres y est aménagée;
3°la longueur de la bande végétale est équivalente à celle de la ligne de lot séparant le lot où est situé le dépôt de neiges usées;
4°la bande végétale est recouverte d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus;
5°la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 40 %;
6°les arbres couvrent l’ensemble de la superficie de la bande végétale et sont espacés l’un de l’autre par une distance maximale de cinq mètres centre à centre;
7°un arbre doit posséder, à la plantation, un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol;
8°les arbres morts sont remplacés dans un délai maximum de six mois;
9°l’aménagement de la zone tampon doit être complété dans un délai d’un an de la date de la fin des travaux de construction;
10°aucun usage, construction ou bâtiment ne peut être implanté, en tout ou en partie, à l’intérieur de la zone tampon.
La marge de recul, la marge latérale minimale et la profondeur minimale de la cour arrière prescrites à la grille des spécifications de la zone 3.2-4 sont exclues de la zone tampon.  ».