Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.2V.Q. 130 - Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy relativement aux zones 3.2-1, 3.2-3 et 3.2-4

Texte intégral
Arrondissement Les Rivières
RÈGLEMENT R.A.2V.Q. 130
Règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy relativement aux zones 3.2-1, 3.2-3 et 3.2-4
Avis de motion donné le 8 avril 2008
Adopté le 13 mai 2008
En vigueur le 11 juin 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy afin de créer la zone 3.2-4 à même une partie des zones 3.2-1 et 3.2-3 qui sont réduites d’autant.
Les usages autorisés dans la nouvelle zone 3.2-4 sont ceux du groupe I7.
Les usages « antenne de télécommunication », « établissement administratif » et « fabrique de produits pharmaceutiques et de médicaments » sont spécifiquement permis dans la zone 3.2-4.
La superficie maximale de plancher pour un usage autorisé dans la zone 3.2 4 est fixée à 5 000 mètres carrés sauf dans le cas de l’usage « établissement administratif » directement relié à un usage du groupe I7 ou à l’usage « fabrique de produits pharmaceutiques et de médicaments » situé dans cette zone qui peut excéder cette superficie sans toutefois dépasser 50 % de la superficie totale du ou des bâtiments, affectés à l’un des usages susmentionnés, qu’il dessert.
Ce règlement établit les autres normes applicables à la zone 3.2-4 et prévoit pour cette zone des dispositions particulières pour la construction de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain ainsi que l’aménagement d’une zone tampon le long de la limite de la ligne d’un terrain contigu où s’exerce l’usage « dépôt de neiges usées ».
La ville de québec, par le conseil d’arrondissement Les Rivières, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, R.R.A.2V.Q. chapitre Z 1, et ses amendements, est modifié par l’insertion, après la définition des termes « profondeur d’un terrain ou d’un lot », de la suivante :
«  « projet d’ensemble » : la construction de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain avec usage commun d’aires de stationnement, de constructions ou de bâtiments complémentaires, de services ou d’équipements; ».
2.L’article 218.30 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « 3.2-1 et 3.2-2 » par « 3.2-1, 3.2-2 et 3.2-4 ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 218.32, des suivants :
« 218.33.Dans la zone 3.2-4, les normes particulières suivantes s’appliquent :
1°il est permis d’implanter, sur un même terrain, plusieurs bâtiments qui forment un projet d’ensemble et dans lesquels les usages autorisés dans la zone sont exercés;
2°malgré l’article 94, la distance minimale de l’espace qui doit être laissé libre entre deux bâtiments principaux compris dans un projet d’ensemble est égale à la hauteur du mur le plus élevé de ces deux bâtiments sans être inférieure à trois mètres. Cette distance minimale ne s’applique pas à deux bâtiments principaux possédant un mur mitoyen;
3°pour les fins de l’application des articles 99, 100, 101 et 102 dans le cas d’un projet d’ensemble, la cour avant est assimilée à la cour avant du bâtiment dont l’un de ses murs est celui étant le plus près de la ligne avant du terrain sur lequel sont implantés les bâtiments. De même, la cour latérale est assimilée à la cour latérale du bâtiment dont l’un de ses murs est celui étant le plus près de la ligne latérale du terrain sur lequel sont implantés les bâtiments. L’espace libre entre les bâtiments qui ne constitue pas une marge avant, une cour avant, une marge latérale et une cour latérale est assimilé à une cour arrière;
4°malgré les article 99 à 103, il est permis d’aménager dans une cour avant, une cour latérale, une marge de recul ou une marge latérale, une passerelle ou un passage souterrain, reliant deux bâtiments situés sur un même terrain ou sur des terrains contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par une voie de circulation;
5°malgré l’article 102.1, une terrasse de café est autorisée dans une cour arrière si cet usage est complémentaire à l’un ou l’autre des usages autorisés dans la zone;
6°malgré les articles 158 et 159, un espace de stationnement qui dessert un usage autorisé dans la zone peut être aménagé et maintenu sur un terrain distinct de celui où s’exerce l’usage desservi, pourvu que l’espace de stationnement soit entièrement localisé à l’intérieur de la zone et qu’il soit affecté à l’usage du lot desservi au moyen d’un acte de servitude réelle notarié et publié;
7°malgré l’article 128, dans cette zone, la hauteur d’une clôture peut excéder 1,8 mètre sans toutefois excéder une hauteur de 2,4 mètres;
8°malgré l’article 194, une seule enseigne au sol est autorisée sur le terrain occupé par un projet d’ensemble.
« 218.34.Dans la zone 3.2-4, une zone tampon doit être aménagée le long de la limite de la ligne séparant des terrains contigus lorsque cette ligne constitue la limite d’un terrain où s’exerce l’usage « dépôt de neiges usées » et la limite de la zone.
L’aménagement de la zone tampon prévue à l’alinéa précédent doit respecter les normes suivantes :
1°la zone tampon doit avoir une profondeur d’au moins 20 mètres;
2°une bande végétale d’une profondeur minimale de dix mètres y est aménagée;
3°la longueur de la bande végétale est équivalente à celle de la ligne de lot séparant le lot où est situé le dépôt de neiges usées;
4°la bande végétale est recouverte d’un mélange d’arbres à feuillage persistant et d’arbres feuillus;
5°la proportion minimale d’arbres à feuillage persistant est de 40 %;
6°les arbres couvrent l’ensemble de la superficie de la bande végétale et sont espacés l’un de l’autre par une distance maximale de cinq mètres centre à centre;
7°un arbre doit posséder, à la plantation, un diamètre minimal de 0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol;
8°les arbres morts sont remplacés dans un délai maximum de six mois;
9°l’aménagement de la zone tampon doit être complété dans un délai d’un an de la date de la fin des travaux de construction;
10°aucun usage, construction ou bâtiment ne peut être implanté, en tout ou en partie, à l’intérieur de la zone tampon.
La marge de recul, la marge latérale minimale et la profondeur minimale de la cour arrière prescrites à la grille des spécifications de la zone 3.2-4 sont exclues de la zone tampon.  ».
4.Le plan de zonage de ce règlement est modifié par la création de la zone 3.2-4 à partir d’une partie de chacune des zones 3.2-1 et 3.2-3, lesquelles sont réduites d’autant, le tout tel qu’illustré au plan numéro RA2VQ130Z01 de l’annexe I du présent règlement.
5.Ce règlement est modifié par l’insertion de la grille des spécifications de la zone 3.2-4 de l’annexe II du présent règlement.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
annexe I
(article 4)
PLAN NUMÉRO RA2VQ130Z01
annexe ii
(article 5)
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 3.2-4
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sainte-Foy afin de créer la zone 3.2-4 à même une partie des zones 3.2-1 et 3.2-3 qui sont réduites d’autant.
Les usages autorisés dans la nouvelle zone 3.2-4 sont ceux du groupe I7.
Les usages « antenne de télécommunication », « établissement administratif » et « fabrique de produits pharmaceutiques et de médicaments » sont spécifiquement permis dans la zone 3.2-4.
La superficie maximale de plancher pour un usage autorisé dans la zone 3.2 4 est fixée à 5 000 mètres carrés sauf dans le cas de l’usage « établissement administratif » directement relié à un usage du groupe I7 ou à l’usage « fabrique de produits pharmaceutiques et de médicaments » situé dans cette zone qui peut excéder cette superficie sans toutefois dépasser 50 % de la superficie totale du ou des bâtiments, affectés à l’un des usages susmentionnés, qu’il dessert.
Ce règlement établit les autres normes applicables à la zone 3.2-4 et prévoit pour cette zone des dispositions particulières pour la construction de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain ainsi que l’aménagement d’une zone tampon le long de la limite de la ligne d’un terrain contigu où s’exerce l’usage « dépôt de neiges usées ».
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.